C-61.1, r. 27 - Règlement sur la réserve de chasse et de pêche Intowin

Texte complet
2. Dans le présent règlement, les expressions suivantes signifient:
a)  «Convention»: la Convention déposée sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 23 juin 1978, à titre de document de la session portant le numéro 113;
b)  «pêche sportive»: la pêche sportive pratiquée par les non-autochtones au sens de la Convention, au moyen uniquement d’une canne à pêche et seulement à des fins sportives;
c)  «chasse sportive»: la chasse sportive pratiquée par les non-autochtones au sens de la Convention, au moyen uniquement d’armes à feu et d’arcs et seulement dans le but précis d’abattre du gibier à des fins sportives.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 62, a. 2.